Perturbation écologique

Le dérangement (ou la perturbation, ou la détérioration) de l'environnement ou des écosystèmes sont des concepts de plus en plus utilisés dans les contextes légaux de protection de la nature ou d'étude d'impact.

Le dérangement (ou la perturbation, ou la détérioration) de l'environnement ou des écosystèmes sont des concepts de plus en plus utilisés dans les contextes légaux de protection de la nature ou d'étude d'impact.

La détérioration d'un habitat naturel est une dégradation physique qui semble assez facile à mesurer (par exemple par l'évaluation de la diminution de superficie, changement des caractéristiques d'un habitat ou perte des structure écologiques et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien à long terme de cet habitat). La perturbation est plus difficile à mesurer. Elle relève d'autres indicateurs...

L'incendie de forêt, en particulier s'il touche une surface importante et s'il est récurrent est un des grands facteurs de «perturbation écologique»
La déforestation lorsqu'elle concerne de vaste surface, des sols fragiles, ou des sites écologiquement vulnérables, est un facteur majeur de perturbation écologique
Après les incendies volontaires, la chasse avec chiens et de pièges ou poisons a certainement été le principal facteur de perturbation de la faune, dès le milieu du néolithique en Europe
La chasse nocturne en battue, ici dépeinte par Paolo Uccello, en 1460, en Italie, autrefois réservée aux nobles et actuellement légalement reconnue comme braconnage dans la majorité des pays est certainement la plus perturbante pour une grande partie de la faune, qu'elle soit ou non cible de cette chasse)
L'accès facilité aux milieux isolés, jusque là épargnés, le bruit, le roadkill dûs à de nouveaux moyens de déplacement (utilitaires ou de sports mécaniques et de loisirs sont de nouveaux facteurs de perturbation
Les polluants toxiques ou non biodégradables abandonnés accidentellement ou volontairement dans la nature et ici rapporté sur le littoral par la mer dans la laisse de mer sont d'autres facteurs de perturbation écologique sur lesquels il est difficile d'agir parce que mobiles et de source diffuse

Les perturbations ne sont pas directement liées à des conditions physiques, même si lorsqu'elles sont significatives, elles peuvent modifier des paramètres physiques d'un habitat, aboutissant aux mêmes résultats qu'une détérioration. Des perturbations assez significatives pour entraîner de tels changements peuvent être mesurées comme on le ferait pour une détérioration, au moyen d'indicateurs d'état, de pression et de réponse pour la conservation.

En forêt

En écologie forestière, les perturbations (Incendie de forêtincendies, épidémies, chablis.. ), tant qu'ils sont «naturels», sont reconnus comme des facteurs normaux et favorables de la sylvigenèse.

Définitions au regard de l'Environnement.

Une espèce est dites «perturbée» sur un site quand les données relatives à la dynamique de sa population pour ce site montrent que cette espèce pourrait significativement régresser ou disparaître dudit site comparé à la situation initiale, en raison du dérangement ou de modifications anthropiques de l'Environnement[1].

La directive Oiseaux prévoyait[2] subsidiairement que "les Etats membres prennent toutes «mesures appropriées» pour éviter dans les zones de protection [3] «la pollution ou la détérioration, des habitats mais aussi les perturbations touchant les oiseaux, pour tout autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. » La directive Habitats, précise (article 7) que «les obligations découlant de l'article 6 paragraphes 2,3 et 4 de la présente directive se substituent aux obligations découlant de l'article 4 paragraphe 4 première phrase de la directive 79/409/CEE en ce qui concerne les zones classées en vertu de l'article 4 paragraphe 1 ou reconnues d'une manière semblable en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de ladite directive à partir de la date de mise en application de la présente directive ou de la date de la classification ou de la reconnaissance par un Etat membre en vertu de la directive 79/409/CEE si cette dernière date est postérieure». L'article 6, paragraphe 2, devient par conséquent applicable aux ZPS ; les Etats membres doivent par conséquent prendre «les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces mais aussi les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour tout autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive».

Notion relative : Dans le cadre du réseau Natura 2000 et de la Directive Habitat, l'évaluation du degré de perturbation s'évalue aussi en fonction de la contribution du site à la cohérence du réseau.

La notion de perturbation citée par plusieurs textes juridiques européen (Art 6 de la directive Habitats 92/43/CEE"), elle a été précisée et clarifiée en droit français par un premier travail sur les espèces de la Directive “ Habitats ”, puis par un document diffusé en avril 2000 par la Commission européenne, intitulé «Gérer les sites Natura 2000».
La Commission distingue différents facteurs de perturbation (activités cynégétiques, forestières, agricoles, piscicoles et aquacoles, de pêche en mer et de tourisme et loisirs) avec, pour chacune d'elles, l'indication des espèces qu'elles sont susceptibles de perturber. Ce document rappelle que :
- Les perturbations sont à évaluer au regard de l'état de conservation des espèces concernées et des menaces qui pèsent sur les espèces et/ou les sites.
Au niveau du site, le maintien de l'état de conservation favorable doit être évalué à la lumière des conditions initiales apportées dans le “ Formulaire Standard des Données Natura 2000 ”, au moment où le site a été désigné, compte tenu de la contribution du site à la cohérence écologique du réseau.
Cette notion doit être interprétée d'une manière dynamique à la lumière de l'évolution de l'état de conservation des espèces.
- les États membres doivent prendre des mesures préventives pour éviter les perturbations liées à un événement prévisible. (pour les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés dans le cadre de la directive. Les mesures s'appliquent y compris le cas échéant, à l'extérieur des sites et pour des activités «qui n'exigent pas forcément une autorisation préalable, telles que l'agriculture ou la pêche».

En France, deux autres mots-clé présent dans la directive [4] ont été précisés ;

«Détérioration» («des habitats naturels et des habitats d'espèces») et «effet significatif» (le texte demande danticiper et d'agir avant que des «perturbations» aient des effets significatifs. Le Ministère de l'environnement a précisé que les mesures à prendre ne devaient pas se limiter aux actes intentionnels, mais couvrait aussi «tout événement fortuit (incendie, inondation, etc. ), pour tout autant qu'il soit raisonnablement prévisible. Dans le cas de catastrophes, il ne s'agit que de l'obligation de prendre des mesures de précaution (relatives) pour diminuer le risque de voir survenir de telles catastrophes, étant donné que elles risqueraient de compromettre la réalisation de l'objectif de la directive». La Directive ne prévoit pas que des mesures doivent être prises uniquement «dans» les ZSC, mais qu'elles «doivent être prises pour éviter, dans les ZSC, la détérioration, etc.. », surtout pour tout habitat ou espèce concernés par le formulaire standard des données Natura 2000.
La Directive parle d'effet significatif : un certain niveau de perturbation est par conséquent toléré. Mais précise le Ministère, «il n'est pas nécessaire de prouver qu'il y aura des effets réels significatifs, mais la probabilité à elle seule ("soient susceptibles") suffit à justifier des mesures correctives. Cela peut être reconnu comme compatible avec les principes de prévention et de précaution». Ceci vaut pour la perturbation, mais non pour la détérioration.

Méthode utilisée en France :

Une liste de 346 des espèces d'oiseaux de l'annexe I présentes en France et des espèces migratrices dont la venues est régulière sur le territoire national a été établie, en excluant les espèces accidentelles, introduites ou échappés de captivité ou celles dont l'origine naturelle n'était pas certaine.

- Le statut de nicheur, migrateur, hivernant a été précisé pour chaque espèce
- à partir de là, un groupe d'experts a produit une liste des d'oiseaux vulnérables pour lesquelles certaines activités peuvent provoquer, dans certaines conditions locales, un niveau de perturbation susceptible de provoquer un effet significatif sur leurs populations, retenant 131 espèces dites vulnérables, c'est-à-dire susceptibles d'être perturbées significativement.
- Pour chaque espèce, le degré de menace peut varier dans le temps et dans l'espace selon son cycle biologique et son aire de répartition, très variable voire très restreinte (Elanion blanc, Ganga cata... ).
Les types d'activités susceptibles de perturber ces espèces ont ensuite été listée, en distinguant les activités cynégétiques, forestières, agricoles, de loisirs, piscicoles et aquacoles, de pêche en mer et de tourisme et de loisirs, avec pour chacune les espèces qu'elles peuvent perturber.
A la demande des représentants des chasseurs, durant la période réglementaire de chasse aux oiseaux d'eau, les activités cynégétiques sont reconnues comme non perturbantes pour les espèces chassables visées par la directive, considérant que l'acceptation de l'acte de chasse pour ces espèces autorise de facto leur perturbation durant cette période. Pour les espèces non chassables, le groupe a sélectionné 18 espèces dont 5 sont concernées de manière marginale.
Cependant, hors des périodes réglementaires de chasse aux oiseaux d'eau, d'autres formes de chasse, la destruction d'animaux nuisibles, la régulation d'animaux en surnombre réalisées au fusil, en battue ou individuellement, peuvent être une cause de perturbation de certaines espèces migratrices pendant leur période de reproduction. 16 espèces ont été sélectionnées à ce titre.
- Activités forestières : 30 espèces concernées dont 3 de manière marginale.
- Activités agricoles : 32 espèces concernées dont 4 de manière marginale.
- Activités piscicoles et aquacoles : 32 espèces concernées dont 1 de manière marginale.
- Activités de pêche en mer : 16 espèces concernées
- Activités de loisirs et de tourisme : 94 espèces concernées dont 3 de manière marginale.
Le dérangement provoqué par le bruit des coups de feu et des battues n'est pas évoqué, mais l'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie pose aussi la question des impacts durables de la grenaille de plomb toxique issues des cartouches et dispersées dans l'environnement.
Les documents d'objectifs propre aux Zones de protection spéciale doivent tenir compte de la vulnérabilité de ces espèces et définir des mesures ad hoc pour maintenir ou restaurer un état de conservation favorable des espèces d'oiseaux pour lesquelles la zone a été classée.
Le contextes, dont la capacité d'accueil des espaces voisins, surtout d'espaces protégés dans lesquels les espèces en cause sont susceptibles de trouver refuge si elles venaient à être perturbées doit aussi être pris en compte.

Après diffusion en 1997, d'un premier travail sur la perturbation pour les espèces de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dite directive "Habitats" (1), la Direction de la nature et des paysages (SDEN /Bureau des Habitats Naturels) du ministère de l'environnement, systématiquement pour répondre aux demandes des représentants des chasseurs et des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF), a publié le 28 novembre 2000 une note (10 pages) intitulée "Perturbation des oiseaux et Zones de protection spéciale"

Voir aussi

Bibliographie

Références

  1. Source : Note de la DPN/ministère de l'Aménagement du territoire et de l'environnement, du 28/11/2000, émise par le SDEN / Bureau des Habitats Naturels
  2. article 4, paragraphe 4
  3. Zones visées aux paragraphes 1 et 2 de la Directive
  4. ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Liens externes

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